Droit pénal

Le directeur de publication peut-il déléguer sa responsabilité pénale en matière de presse ?

Me Clara Anidjar Me Clara Anidjar

1. Le principe : une responsabilité attachée à la fonction

Le directeur de publication est responsable pénalement de plein droit des contenus diffusés sous sa direction, qu’il s’agisse d’un journal, d’un site internet ou d’une chaîne de télévision.

En matière audiovisuelle, cette responsabilité est fondée sur l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Elle repose sur un devoir de surveillance : le directeur de publication est supposé avoir contrôlé le contenu avant sa diffusion, dès lors que celui-ci a fait l’objet d’une fixation préalable (enregistrement, mise en ligne programmée, etc.).

C’est cette logique qu’applique la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-82.192), rendu à propos de propos diffamatoires diffusés lors de l’émission « Face à l’info ».

2. La délégation de pouvoir : un mécanisme classique en droit pénal des affaires

En droit pénal commun, un chef d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer un contrôle à sa place (Crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598).

Ce mécanisme repose sur une idée simple : si le dirigeant a effectivement transféré son pouvoir de surveillance à un tiers, il ne peut être tenu personnellement responsable des infractions commises dans le périmètre délégué.

La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : le directeur de publication peut-il bénéficier du même mécanisme ?

3. La réponse de la Cour de cassation : non, sans exception

Par son arrêt du 23 juin 2026, la chambre criminelle confirme une jurisprudence désormais bien établie : le directeur de publication ne peut pas recourir à une délégation de pouvoir pour échapper à sa responsabilité pénale.

La Cour fonde ce refus sur le silence de la loi du 29 juillet 1982. Ce texte ne prévoit qu’une seule dérogation à la responsabilité du directeur de publication : le cas où celui-ci bénéficie d’une immunité parlementaire (voir article 93-2). En dehors de cette hypothèse, aucune exonération par délégation n’est possible.

En l’espèce, le directeur de publication de la chaîne avait fait valoir qu’un directeur de l’antenne exerçait en réalité le contrôle éditorial. La Cour juge que les juges du fond n’avaient pas à vérifier ce point : peu importe qui exerçait concrètement la surveillance, la responsabilité pénale restait attachée au directeur de publication désigné dans les mentions légales.

4. Les moyens de défense qui subsistent

Le directeur de publication n’est pas pour autant sans recours. La Cour de cassation rappelle qu’il peut s’exonérer de deux façons :

En démontrant l’absence de fixation préalable du contenu litigieux : si le propos a été tenu en direct, sans possibilité de contrôle en amont, la condition légale n’est pas remplie et la responsabilité ne s’applique pas.

En bénéficiant de la bonne foi reconnue à l’auteur des propos : lorsque l’auteur est exonéré pour bonne foi, cet effet s’étend automatiquement au directeur de publication (Crim., 7 mai 2018, n° 17-82.663).

Ces deux portes de sortie sont limitées. Elles ne permettent pas de tenir compte de la réalité organisationnelle des médias, dans lesquels c’est souvent un directeur de rédaction ou un directeur de l’antenne qui exerce effectivement le contrôle éditorial.

5. Une solution critiquée par la doctrine

Cette jurisprudence fait l’objet de critiques régulières. Plusieurs auteurs soulignent qu’elle conduit à responsabiliser une personne qui n’exerce plus aucun contrôle effectif sur les contenus, tout en laissant hors de cause celle qui l’exerce réellement.

Dans les grands groupes médiatiques, le directeur de publication occupe souvent un rôle avant tout économique ou capitalistique, éloigné des décisions éditoriales quotidiennes. La solution de la Cour de cassation tend à ignorer cette réalité.

Elle soulève également une difficulté au regard du principe de responsabilité pénale du fait personnel, posé par l’article 121-1 du code pénal : comment justifier qu’une personne réponde pénalement d’un contenu qu’elle n’a ni rédigé, ni contrôlé, ni même eu la possibilité de vérifier ? La chambre criminelle y répond en qualifiant la responsabilité du directeur de publication de « rançon » de sa fonction, ce qui revient à admettre qu’il s’agit bien d’une responsabilité de nature objective, liée au titre et non aux actes.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2026, 25-82.192, Publié au bulletin :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054339867

Le directeur de publication est-il toujours responsable des contenus diffusés ?


En principe, oui, lorsque le contenu a fait l’objet d’une fixation préalable à sa diffusion. La loi lui impose un devoir de surveillance en amont.

Peut-il désigner quelqu’un d’autre pour exercer ce contrôle à sa place ?

Non. La Cour de cassation refuse qu’une délégation de pouvoir puisse l’exonérer de sa responsabilité pénale, quand bien même une autre personne exerce en pratique le contrôle éditorial.

Existe-t-il des cas où sa responsabilité ne s’applique pas ?

Oui : si le contenu n’a pas été enregistré avant diffusion (direct non contrôlable), ou si l’auteur des propos bénéficie lui-même de la bonne foi, le directeur de publication peut échapper aux poursuites.

Que risque concrètement le directeur de publication en cas de condamnation ?

Il est poursuivi en qualité d’auteur principal. En matière de diffamation publique envers un particulier, la peine prévue par la loi de 1881 est de 12 000 € d’amende.

Peut-on contester la qualification de directeur de publication utilisée pour les poursuites ?

La contestation est possible, mais elle porte sur les mentions légales figurant dans les publications ou déclarations officielles. En pratique, la désignation formelle prime sur la réalité des fonctions exercées.